Extrait de la loi du 5/3/2017 sur le travail faisable et
maniable
Section 1re. - Investir dans la
formation
Sous-section 1re. - Définitions et
champ d'application
Art.
9. Pour l'application de la présente
section, on entend par :
a) formation formelle : les cours et stages conçus par des
formateurs ou des orateurs. Ces formations sont caractérisées par
un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de
formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu
de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants et
une attestation de suivi de la formation est souvent délivrée. Ces
formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise
elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise;
b) formation informelle : les activités de formation, autres que
celles visées sous a), et qui sont en relation directe avec le
travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré
d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe
d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu,
un contenu déterminé en fonction des besoins individuels de
l'apprenant sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le
travail et avec le lieu de travail, en ce compris la participation
à des conférences ou à des foires dans un but
d'apprentissage;
c) compte formation individuel : un compte individuel reprenant le
crédit formation dont dispose le travailleur. Le Roi détermine,
après avis du Conseil national du Travail, par arrêté délibéré en
Conseil des ministres, les mentions minimales devant figurer dans
ce compte et la manière dont ce compte sera organisé et
géré;